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Votre Avocat vous informe lettre mars 2016

Votre Avocat vous informe lettre mars 2016

Publié le : 04/04/2016 04 avril avr. 04 2016

#Lettre numéro 49 - MARS 2016

THEMES:
# Succession
# Couple
# Filiation
# Succession

#SUCCESSION

Exceptions au principe du tirage au sort à défaut d’entente entre les héritiers

Les lots faits en vue du partage d’une succession doivent, à défaut d’entente entre les héritiers, obligatoirement être tirés au sort.
Il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d’attributions.

"En l’espèce, deux des trois enfants des de cujus avaient assigné leur soeur en partage des successions de leurs père et mère. Après avoir constaté l’absence d’entente entre les héritiers, les juges du second degré avaient décidé de procéder à l’attribution d’une bague au profit d’un de ces descendants et à celle d’un bracelet au profit d’un des trois autres, au motif que ces bijoux, dont la valeur est essentiellement sentimentale, avaient été remis par la défunte à sa fille pour que cette dernière remette à son tour l’un de ces bijoux, en l’occurrence le bracelet, à son frère."

Leur arrêt est censuré au visa de l’article 826 du code civil, la première chambre civile affirmant qu’il résulte de ce texte qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d’attributions.

Il résulte notamment de cette solution classique et constante qu’il pourra être fait exception au principe du tirage au sort lorsqu’il y a lieu à attributions préférentielles.

La première chambre civile a en effet déjà pu juger que, du fait de leur nature, les attributions préférentielles échappent nécessairement aux dispositions de l’article 834 ancien du code civil (remplacé par l’article 826 actuel). Malgré l’absence de fondement légal, il devrait en aller de même en cas d’abus de droit, la Haute juridiction ayant estimé que la règle du tirage au sort doit être écartée lorsque l’application qui en est demandée est constitutive d’un tel abus. En revanche, la valeur sentimentale qu’éprouve un héritier à l’égard d’un bien de la succession à partager, tout comme d’autres considérations d’ordre matériel, fonctionnel ou moral, ou encore la volonté prétendument exprimée par le de cujus en dehors d’une disposition testamentaire, ne sauraient écarter l’application du principe du tirage au sort, dès lors que ces considérations ne participent pas des exceptions légales. Le principe ne peut donc être écarté lorsque sont invoqués des motifs d’équité ou d’opportunité ne ressortissant pas de l’une des situations limitativement énumérées par la loi, sauf pour le demandeur à démontrer un éventuel abus de droit émanant de ses cohéritiers.
➙ Civ. 1re, 13 janv. 2016, F-P+B, n° 14-29.651
 

#COUPLE : Séparation de corps : recevabilité de la tierce opposition contre l’homologation de la convention

Les procédures de divorce et de séparation de corps obéissant aux mêmes règles, une tierce opposition peut être formée par un créancier contre la décision d’homologation d’une convention conclue entre les époux dans le cadre d’une séparation de corps par consentement mutuel.

Un couple décide, plutôt que de divorcer, d’opter pour une séparation de corps. Sur le plan personnel, ce choix emporte des conséquences bien moindres qu’un divorce puisque, parmi les devoirs matrimoniaux, seule l’obligation de communauté de vie prend fin. Sur le plan patrimonial, le régime matrimonial devient celui de la séparation de biens.

La cause fondant la séparation de corps est, en l’espèce, le consentement mutuel, conformément à la règle selon laquelle la séparation de corps ne peut être prononcée que dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce (C. civ., art. 296). De plus, la procédure est la même que celle qui s’appliquerait dans l’hypothèse d’un divorce par consentement mutuel. Les époux ont ainsi présenté au juge une convention réglant les effets de cette séparation et ce dernier a, par une même décision, prononcé la séparation de corps des époux et homologué leur convention (C. civ., art. 250-1). Cependant, un mandataire liquidateur a formé tierce opposition contre ce jugement afin de rendre l’homologation de l’acte de liquidation-partage de la communauté inopposable à son égard. Les juges du fond ayant déclaré cette demande recevable, les époux forment un pourvoi en cassation. Ils considèrent que l’article 1104 du code de procédure civile ne serait applicable que dans l’hypothèse de l’homologation d’une convention conclue dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel. En appliquant cette règle à l’hypothèse d’une séparation de corps, les juges du fond auraient, selon les époux, violé l’article 1104 par fausse application.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle un principe acquis : les règles régissant la procédure de divorce s’appliquent à la procédure de séparation de corps.

Dans l’hypothèse d’une séparation de corps par consentement mutuel, autant que dans celle d’un divorce fondé sur la même cause, parce que la convention est homologuée et que le jugement de divorce et l’homologation sont indivisibles, les recours sont limités. Les époux ne peuvent agir en révision mais la demande tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif homologué est admise. Quant aux tiers créanciers de l’un ou l’autre époux, ce qui est l’hypothèse envisagée en l’espèce, ils peuvent former tierce opposition contre la décision d’homologation, dans un délai d’un an à compter de l’accomplissement des formalités de publicité à l’état civil (C. pr. civ., art. 1104). Cette tierce opposition, qui vise à rendre la séparation de biens inopposable au créancier agissant, suppose que ce dernier démontre l’existence d’une fraude. Plus précisément, la jurisprudence exige que soit apportée la preuve que chacun des époux, y compris le non-débiteur, a conscience d’agir en fraude aux droits du tiers et qu’il y a collusion entre les époux.
➙ Civ. 1re, 13 janv. 2016, F-P+B, n° 14-29.631

#FILIATION : Reconnaissance de paternité, filiation réelle et intérêt supérieur de l’enfant

Dans cet arrêt du 14 janvier 2016, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) confirme sa position, sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en matière d’annulation de reconnaissance de paternité.

"Florence et Jacques M. sont des ressortissants français résidant à Dubaï. Leur divorce est prononcé en juin 1996 et Florence M. accouche d’Aloïs M. en août 1996. Celui-ci est déclaré sous le nom de sa mère. En septembre 1997, Jacques M. reconnaît l’enfant et le couple se remarie en octobre 2003, ce qui légitime l’enfant. Le 22 février 2005, Monsieur G. saisit le tribunal de grande instance de Nanterre pour contester la reconnaissance de paternité par Jacques M., afin de se voir reconnaître la paternité naturelle. Par jugement du 10 février 2006, le tribunal retient que l’enfant étant né plus de trois cents jours après la séparation de Florence et Jacques M., la présomption légale de paternité de ce dernier doit être écartée. Le tribunal relève qu’il n’est pas contesté qu’à l’époque de la conception de l’enfant, Monsieur G. entretenait des relations intimes avec Florence M. et que de nombreux témoignages attestent qu’ils ont vécu maritalement et que l’enfant était connu comme étant leur enfant commun. Le tribunal en déduit qu’Aloïs M. n’a pas eu la possession d’état continue d’enfant légitime de Florence et Jacques M. et que l’intérêt primordial de l’enfant est de connaître la vérité sur ses origines. Il ordonne en outre une expertise génétique et, le 16 mai 2008, annule la reconnaissance de paternité, dit que l’enfant reprendra le nom de sa mère, que Monsieur G. est le père et que ce fait devra être transcrit sur l’acte de naissance".

La cour d’appel de Versailles confirme ce jugement, conduisant les époux M. à se pourvoir en cassation. La Cour de cassation rejette cependant leur pourvoi.

Devant la Cour de Strasbourg, les époux font valoir que les décisions des juges français ont porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce dernier ayant droit à une stabilité affective, dès lors qu’il vivait depuis toujours avec celui qui l’avait élevé et qu’il considérait comme son père.

En réponse à cet argument, la Cour européenne confirme néanmoins sa position établie dans les arrêts Mennesson c. France et Labassée c. France du 26 juin 2014, aux termes desquels il est contraire à la Convention européenne des droits de l’homme d’interdire totalement l’établissement du lien de filiation entre un père et ses enfants biologiques nés d’une gestation pour autrui à l’étranger. Auparavant, dans une jurisprudence constante illustrée par l’arrêt Burghartz c. Suisse du 22 février 1994, elle avait du reste déjà considéré que le nom d’une personne concerne directement sa vie privée et familiale.
Aussi rappelle-t-elle, dans la présente affaire, que les Etats ont une large marge d’appréciation lorsqu’il s’agit de rechercher un équilibre entre les droits des personnes, l’intérêt supérieur de l’enfant devant toutefois primer dès lors que la situation de ce dernier est en cause. Or, en estimant ici que cet intérêt supérieur « se trouvait moins dans le maintien de la filiation établie par la reconnaissance de paternité effectuée par [Jacques M.] que dans l’établissement de sa filiation réelle – ce en quoi son intérêt rejoignait en partie celui de [Monsieur G.] –, les juridictions internes n’ont pas excédé la marge d’appréciation dont elles disposaient ». Ces juridictions n’ont donc aucunement violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
➙ CEDH 14 janv. 2016, Mandet c. France, req. n° 30955/1
 

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